Conditions de protection et défense en justice du dessin ou modèle communautaire

L’apparence extérieure ou le « design » d’un produit, tel qu’ils sont représentés par un dessin ou modèle, jouent un rôle important pour valoriser ce produit et le distinguer des produits de la concurrence. C’est pourquoi nombre d’entreprises, notamment dans les secteurs de la mode, de l’habillement, des jouets, de la construction automobile et de la high-tech, choisissent de protéger leurs dessins ou modèles en les enregistrant.

L’enregistrement des dessins et modèles, en conférant des droits d’exclusivité à leurs titulaires, comme on va le voir, est également une arme efficace contre la contrefaçon qui est un phénomène qui ne cesse de s’aggraver.

A ce titre, il importe de retenir que 27 % des entreprises dépensent plus d’1 million d’euros par an pour protéger leurs droits à travers le monde, 16 % y consacrant plus de 10 millions d’euros(1). La Direction générale des Douanes a également saisi en 2009 plus de 7 millions d’articles contrefaisants, contre 6,5 millions en 2008, soit une hausse de 7,7 % (2).

Les titulaires de dessins ou modèles ont la possibilité de choisir entre divers systèmes de protection nationaux et internationaux. Le dessin ou modèle communautaire enregistré, administré par l’Office de l’Harmonisation dans le Marché Intérieur (OHMI), dont le siège est situé à Alicante (Espagne) (3), offre, sur dépôt d’une demande unique d’enregistrement, une protection dans les 27 États membres de l’Union européenne.

Jusqu’à ce jour et d’après les statistiques de l’OHMI, cette administration communautaire a reçu et enregistré environ 460 000 dessins ou modèles, ce nombre augmentant d’environ 75 000 par an.

L’enregistrement d’un dessin ou modèle est un processus plutôt simple puisque d’après l’OHMI, plus de 40% des dessins ou modèles sont enregistrés en une semaine.

C’est une procédure également peu coûteuse puisque les taxes à acquitter à l’OHMI, pour l’enregistrement d’un dessin et modèle communautaire, ne sont que de 350 euros.

Le droit des dessins ou modèles communautaires est régi par le Règlement CE n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 qui définit le dessin ou modèle comme « l’apparence d’un produit ou d’une partie de produit que lui confèrent, en particulier, les caractéristiques des lignes, des contours, des couleurs, de la forme, de la texture et/ou des matériaux du produit lui-même et/ou de son ornementation » (4).

Deux conditions cumulatives doivent être remplies pour que le dessin ou modèle communautaire puisse être considéré comme valable et protégé en conséquence dans les 27 Etats membres de l’Union Européenne: la nouveauté et le caractère individuel.

En ce sens, l’article 5 du Règlement dispose qu’un « dessin ou modèle est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public (…) avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle pour lequel la protection est demandée ». Ce même article précise que « des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants ».

Cette notion de nouveauté est à distinguer de la notion d’originalité propre au droit d’auteur. Ainsi, en droit des dessins ou modèles, il n’est pas besoin de justifier d’un travail créatif. Il importe juste d’apprécier l’existence de différentes non insignifiantes par rapport aux dessins ou modèles et créations antérieurement divulguées au public et qui sont constitutives de ce que l’on pourrait appeler un « état de l’art appliqué ».

Quant à la notion de « caractère individuel », elle est définie à l’article 6 du Règlement qui dispose qu’un « dessin ou modèle est considéré comme représentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public (…) avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ».

Cet article 6 ajoute que « pour apprécier le caractère individuel, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle ».

Comme celle de nouveauté, l’appréciation du caractère individuel implique une comparaison du dessin ou modèle avec les dessins ou modèles antérieurement divulgués. La protection n’est toutefois accordée que si l’impression visuelle d’ensemble qui se dégage du dessin ou modèle diffère de celle produite par toute divulgation antérieure au dépôt.

Si ces deux conditions sont remplies et qu’un dessin ou modèle communautaire est enregistré par l’OHMI, il est alors présumé valide dans l’ensemble de l’Union européenne.

Ce dessin ou modèle communautaire enregistré sera protégé pour une durée initiale de cinq ans à compter de la date de dépôt de la demande d’enregistrement. Cette protection pourra être prorogée par périodes de cinq ans jusqu’à un maximum de vingt-cinq ans.

Quant à l’étendue de la protection, il importe de retenir que le titulaire d’un dessin ou modèle enregistré valide jouit du droit exclusif d’utilisation du dessin ou modèle concerné, ainsi que du droit d’en interdire l’utilisation à tout tiers dans l’Union européenne.

Plus précisément, la protection conférée par le dessin ou modèle communautaire enregistré va s’étendre à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’utilisateur averti une impression visuelle globale différente, étant précisé que pour apprécier l’étendue de la protection, il devra être tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle.

La Cour de Justice de l’Union Européenne va avoir à se prononcer prochainement, dans le cadre d’une affaire pendante PepsiCo, Inc. n° C-281/10, sur l’étendue de la protection conférée par le droit de dessin ou modèle communautaire enregistré.

Cet arrêt est fort attendu puisque ce sera la première fois que la Cour de Justice, dont les décisions s’imposent à l’ensemble des juridictions nationales des 27 Etats membres, rendra un arrêt en cette matière.

L’Avocat Général Mengozzi a d’ores et déjà rendu, dans cette affaire, ses conclusions, en date du 12 mai 2011 . Bien que la Cour de Justice ne soit pas obligée de les suivre, elle fournisse d’utiles précisions sur des notions clés comme celle de « degré de liberté du créateur » ou « d’utilisateur averti » (5).

Pour l’Avocat Général, la nécessité de prendre en compte la liberté de création de l’auteur s’explique compte tenu de certaines caractéristiques du produit auquel le dessin ou modèle se réfère qui sont, pour ainsi dire, « obligatoires »: par conséquent, par rapport à celles-ci, le créateur ne dispose pas de la liberté de les modifier et leur similitude par rapport à un autre dessin ne saurait être considérée comme significative.

Ainsi entre deux dessins relatifs à deux tables de cuisine, le fait que tous deux prévoient une table avec quatre pieds ne saurait constituer un élément significatif puisque les quatre pieds sont une caractéristique constante dans la grande majorité des cas pour les tables de cuisine.

De la même manière, dans le cadre d’une affaire « SYMBICORT » relatif à deux dessins ou modèles de montres à lanière destinées à un usage promotionnel , le Tribunal de l’Union Européenne, dans un arrêt du 14 juin 2011 (6), a jugé, s’agissant du degré de liberté du créateur, qu’une montre analogique doit nécessairement contenir certains éléments afin de remplir sa fonction, tels qu’un cadran, des aiguilles placées approximativement au milieu de ce dernier ou un bouton de mise à l’heure.

Toutefois pour le Tribunal, ces contraintes particulières n’ont pas d’influence sur la forme et l’aspect général de la montre. Ainsi, le cadran et le boîtier de la montre peuvent revêtir diverses formes et être agencés de diverses manières.

Aussi, dans le cas de dessins ou modèles caractérisés par des limites importantes à la liberté du créateur, de simples petites différences pourront être suffisantes pour produire une autre impression globale et échapper ainsi au grief de contrefaçon.

L’Avocat Général considère toutefois que les seules limitations à la liberté du créateur qu’il importe de prendre en considération sont celles de nature strictement fonctionnelle, c’est à dire les caractéristiques que le produit auquel le dessin fait référence doit posséder pour pouvoir remplir sa fonction. Ainsi, dans le cas des « pogs » objets de l’affaire PepsiCo, Inc (il s’agit de petits jeux collectionnables par des enfants et qui sont généralement distribués en cadeau dans l’emballage d’autres produits), le fait, par exemple, qu’ils ne doivent pas comporter d’angles acérés susceptibles de présenter un danger pour un enfant.

Par contre, les limitations liées aux impératifs du marché du produit en cause, qui pourraient, par exemple, imposer « en fait » des formes standard, doivent être écartées, d’après l’Avocat Général.

Ainsi pour l’Avocat Général et contrairement à la position défendue par l’OHMI, il n’y a pas lieu de tenir compte du fait que la forme circulaire de la partie centrale des « pogs » serait imposée par le marché, dans la mesure où elle est universellement diffusée et utilisée pour ce type de produits. Cette forme circulaire n’est donc pas, pour l’Avocat Général, une limitation à la liberté du créateur du dessin ou modèle.

Le fait que des caractéristiques « standard » de marché ne puissent pas être considérées comme des limites à la liberté du créateur est justifié par la finalité du droit des dessins ou modèles. En effet, pour l’Avocat Général, la finalité de cette branche du droit étant de privilégier ceux qui développent des produits innovants, on ne saurait admettre qu’une simple attente du marché puisse justifier une uniformité forcée en estimant que certaines caractéristiques d’un dessin ou modèle seraient intangibles.

On verra ces prochains mois si la Cour de Justice, sur ce point, suivra ou non l’Avocat Général.

L’Avocat Général a également proposé une définition de « l’utilisateur averti », qui est la catégorie de personne abstraite qui aura à « juger » si deux dessins ou modèles produisent ou pas une même impression d’ensemble, ce qui permettra de déterminer s’il y a ou non contrefaçon.

Pour l’Avocat Général, l’utilisateur averti n’est ni le consommateur moyen auquel il faut faire référence pour appliquer les règles en matière de marques, auquel il n’est demandé aucune connaissance spécifique et qui, en général, n’effectue pas de rapprochement direct entre les marques en conflit.

Cet utilisateur averti n’est pas non plus l’homme du métier auquel on fait référence pour apprécier la brevetabilité d’une invention et qui est généralement un expert doté de compétences techniques précises.

Il s’agit plutôt d’une figure intermédiaire auquel on imputera un niveau de connaissance ou d’information dépendant du caractère du dessin ou modèle en cause.

Les considérations de l’Avocat Général vont dans le même sens que la jurisprudence du Tribunal de l’Union Européenne.

En effet, dans la précédente affaire « SYMBICORT » mentionnée ci-dessus, le Tribunal de l’Union Européenne a jugé que le qualificatif « averti » suggère que, sans être un concepteur ou un expert technique, l’utilisateur connaît les différents dessins ou modèles existant dans le secteur concerné, dispose d’un certain degré de connaissances quant aux éléments que ces dessins ou modèles comportent normalement et, du fait de son intérêt pour les produits concernés, fait preuve d’un degré d’attention relativement élevé lorsqu’il les utilise.

L’utilisateur averti n’est pas non plus systématiquement une catégorie unique de personnes.

Ainsi, dans l’affaire PepsiCo, Inc. où la Cour de Justice va être amenée à se prononcer, le Tribunal de l’Union Européenne a pu juger, en première instance, s’agissant de dessins relatifs à des jeux destinés à des enfants et distribués en cadeau dans l’emballage d’autres produits (les fameux « pogs »), que l’utilisateur averti pouvait tout aussi bien être un enfant de 5 à 10 ans (le consommateur final du produit) que le directeur du marketing d’une société utilisant ce type de produits pour promouvoir ses propres produits.

De même, dans l’affaire « SYMBICORT » relative, on le rappelle, à deux dessins ou modèles de montres à lanière destinées à un usage promotionnel, le Tribunal a jugé que la notion d’utilisateur averti inclut, d’une part, le professionnel qui acquiert les montres afin de les distribuer aux utilisateurs finaux et, d’autre part, ces derniers utilisateurs eux-mêmes.

Dans cette affaire, l’utilisateur averti est donc aussi bien le consommateur « moyen » que l’acheteur professionnel.

A cet égard, le Tribunal précise qu’il faut et il suffit qu’un de ces deux groupes d’utilisateurs avertis perçoive les deux dessins ou modèles en conflit comme produisant la même impression globale pour constater que le dessin ou modèle contesté est dépourvu de caractère individuel et qu’en conséquence, il puisse être jugé contrefaisant.

Enfin dans l’affaire PepsiCo, Inc., l’Avocat Général a estimé que le type de comparaison que l’utilisateur averti aura à effectuer entre deux dessins ou modèles en conflit ne doit pas se définir d’une façon rigide par avance. Ce type de comparaison sera à apprécier au cas par cas, en fonction du type de dessin ou modèles en cause.

Ainsi dans certains cas, l’utilisateur averti (que le juge devra prendre comme point de référence pour apprécier les dessins ou modèles en conflit) pourra procéder à une comparaison directe entre les produits, en les observant l’un à côté de l’autre.

Par contre, dans d’autres cas, le type de comparaison à effectuer sera indirecte, sur la base du « souvenir » laissé par l’impression d’ensemble des deux produits en cause.

Au vu de ces conclusions de l’Avocat Général Mengozzi, il ne fait donc guère de doute que l’arrêt à venir de la Cour de Justice, dans l’affaire PepsiCo, Inc., est attendu avec impatience, tant par les praticiens du droit des dessins ou modèles que par les titulaires de droits, et ce afin que soient précisées par la juridiction communautaire suprême des notions aussi importantes que celle « d’utilisateur averti » ou de « degré de liberté du créateur ».

Cette introduction au droit des dessins ou modèles communautaires ne serait pas complète s’il n’était dit quelques mots sur la défense en justice de ces droits.

Il importe de retenir qu’en application de l’article 19 du Règlement CE n° 6/2002, le dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l’utiliser et d’interdire à tout tiers de l’utiliser sans son consentement.

Par utilisation au sens de cette disposition, il faut entendre en particulier la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation ou l’utilisation d’un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué, ou le stockage du produit à ces mêmes fins.

Toute atteinte aux droits définis par cet article 19 constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur.

En cas d’action en contrefaçon, les seuls tribunaux compétents sont les tribunaux nationaux des dessins ou modèles communautaires.

Depuis un décret du 2 juin 2008 (article R. 211-7 du Code de l’organisation judiciaire), il n’existe, pour la France, qu’un seul tribunal national des dessins ou modèles communautaires : il s’agit du Tribunal de Grande Instance de Paris, et plus précisément en pratique, de la 3ème Chambre de ce Tribunal.

La 3ème Chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris est composée de quatre sections de 3 juges chacune, qui sont tous parfaitement compétents en droit des dessins ou modèles communautaires et qui ont à traiter, plus largement, de litiges de propriété intellectuelle (marques, brevets, droit d’auteur, etc.).

Il s’agit donc de juges spécialisés qui connaissent parfaitement la matière, ce qui ne peut que rassurer les justiciables qui auront à engager une action en contrefaçon de dessin ou modèle communautaire devant le Tribunal de Grande Instance de Paris. En outre, le fait que la France n’a désigné qu’un seul tribunal national des dessins ou modèles communautaires évite, par définition, tout conflit ou contradiction de jurisprudences.

Des règles claires et précises ont également été fixées à l’article 82 du Règlement CE n° 6/2002 pour déterminer la compétence internationale du Tribunal de Grande Instance de Paris, ès-qualités de tribunal national français des dessins ou modèles communautaires.

Ainsi, ce Tribunal sera exclusivement compétent pour juger d’une action en contrefaçon de dessin ou modèle communautaire si le défendeur est domicilié en France ou si le défendeur y a un simple établissement.

Le Tribunal de Grande Instance de Paris pourra également être choisi si le défendeur n’a ni domicile ni établissement en France ou dans un autre Etat membre de l’Union Européenne, dès lors que le demandeur est domicilié ou a un établissement sur le territoire français. Ainsi, une société française pourra, par exemple, poursuivre devant la juridiction parisienne une entreprise chinoise dépourvue d’établissement dans l’Union Européenne, et ce alors même que les actes allégués de contrefaçon auraient été commis en France et sur le territoire d’autres Etats membres.

En effet, dans cette situation, le Tribunal de Grande Instance de Paris sera compétent pour statuer sur les faits de contrefaçon commis ou menaçant d’être commis en France mais aussi sur ceux commis ou menaçant d’être commis sur le territoire de l’un quelconque des 26 autres Etats membres de l’Union Européenne.

Il est donc possible, en cas de contrefaçon « internationale » commise sur plusieurs Etats, de centraliser et de concentrer la procédure devant un seul tribunal national des dessins ou modèles communautaires, ce qui réduit fortement les coûts de l’action en justice et évite tout disparité ou conflit de juridictions.

Le Tribunal de Grande Instance de Paris pourra enfin être choisi, à titre alternatif, si les faits allégués de contrefaçon ont été commis ou menacent d’être commis sur le territoire français. Toutefois, dans ce cas de figure, la juridiction parisienne aura une compétence réduite : elle ne pourra connaître et statuer que sur les faits de contrefaçon commis ou menaçant d’être commis sur le territoire français, et non sur les actes de contrefaçon commis ou menaçant d’être commis dans un ou plusieurs autres Etats membres.

Si le Tribunal national des dessins ou modèles communautaires reconnaît la contrefaçon, il pourra prononcer toute une panoplie de sanctions, outre l’allocation de dommages-intérêts : mesures d’interdiction de poursuivre les actes de contrefaçon, mesures de saisie des produits de la contrefaçon ou des matériaux et instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication des marchandises de contrefaçon (si leur propriétaire connaissait le but de l’utilisation de ces matériaux ou instruments ou si ce but étant flagrant dans les circonstances considérées), publication du jugement, etc.

Enfin, il importe de noter que le Tribunal de Grande Instance de Paris, lorsqu’il est saisi en tant que tribunal du siège du domicile du défendeur ou du demandeur (et non en tant que tribunal dans le ressort national duquel des faits de contrefaçon ont été commis ou menacent d’être commis), peut ordonner des mesures provisoires et conservatoires applicables dans toute l’Union Européenne, telles que l’allocation de dommages-intérêts à titre de provision ou l’interdiction de poursuivre les actes allégués de contrefaçon avant même que le Tribunal n’ait statué sur le fond du litige (article 90 & 3 du Règlement).

Là encore, il s’agit de mesures particulièrement efficaces et dissuasives dont les titulaires de droits devront se servir à bon escient.

On retiendra enfin pour mémoire qu’à côté de ces actions judiciaires, les titulaires de dessins ou modèles communautaires peuvent solliciter l’intervention des douanes pour retenir des marchandises soupçonnées de contrefaçon.

En tout état de cause et au vu de tout ce qui précède, on ne peut que recommander aux sociétés intéressées par les dessins ou modèles communautaires de s’entourer des conseils d’un juriste spécialisé qui pourra les assister tant dans leur stratégie de dépôt que pour défendre leurs droits de dessins ou modèles en cas de contrefaçon.

(1) Chiffres extraits du rapport de l’Union des Fabricants intitulé « L’impact de la contrefaçon vu par les entreprises en France », avril 2010. Ce rapport est notamment consultable à l’adresse suivante : http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2010/04/13/04016-20100413ARTFIG00004-la-contrefacon-coute-6-milliards-aux-entreprises-.php

[2] Chiffres extraits du Rapport du Sénat du 9 février 2011 intitulé « Lutte contre la contrefaçon : premier bilan de la loi du 29 octobre 2007 », consultable à l’adresse suivante : http://www.senat.fr/rap/r10-296/r10-296.html

[3] Pour plus d’informations sur l’OHMI, nous vous invitons à consulter son site internet : http://www.oami.europa.eu/ows/rw/pages/index.fr.do

[4] Ce Règlement est consultable sur le site de l’OHMI : http://www.oami.europa.eu/ows/rw/pages/index.fr.do

[5] Ces conclusions générales sont consultables sur le site de la Cour de Justice à l’adresse suivante : http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/

[6] Arrêt du Tribunal du 14 juin 2011 (affaire T-68/10), consultable sur le site de la Cour de Justice à l’adresse suivante : http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/

Olivier MANDEL

Avocat Associé du Cabinet MANDEL-ASSOCIES

www.mandel-office.com