22.01 – Arbitrage et exécution de sentences et de décisions judiciaires – FR

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  8. Arbitrage et exécution de sentences et de décisions judiciaires

Arbitrage international

L’arbitrage offre un forum neutre pour le règlement des différends, ce qui est souvent utile dans les affaires impliquant des parties issues de pays, de traditions juridiques et de cultures différents.

L’équipe de notre Cabinet étant on ne peut plus internationale et particulièrement tournée vers l’Asie, avec un associé de nationalité et de culture sud-coréenne, un autre de nationalité et de culture chinoise, et une avocate of-counsel de nationalité et de culture japonaise, c’est donc tout naturellement que nous nous intéressons à l’arbitrage international.

Grâce à l’expertise variée des avocats de notre Cabinet, nous conseillons et représentons nos clients, qu’il s’agisse de sociétés, d’investisseurs ou d’entités publiques, dans le cadre d’arbitrages commerciaux ou d’investissement, et ce quel que soit le siège de l’arbitrage, avec toutefois une appétence particulière pour la Chine, la Corée du Sud et le Japon.

Nous pouvons notamment intervenir sur les problématiques suivantes : droit des sociétés et différends post-acquisitions, droit du commerce international, droit de la propriété intellectuelle et droit de la distribution.

Exécution des jugements étrangers et des sentences arbitrales internationales en France

Introduction

Il ne sert pas à grand-chose d’obtenir un jugement de condamnation ou une sentence arbitrale à l’encontre d’un débiteur si la partie gagnante n’est pas en mesure de recouvrer les dommages-intérêts qui lui ont été alloués.

Notre Cabinet est composé d’avocats de nationalités différentes (française, japonaise, chinoise, sud-coréenne) ayant tous une expérience à l’international et une double culture.

C’est donc de façon logique que nous pouvons prétendre à une expertise en matière de reconnaissance et d’exécution, en France, de jugements étrangers et de sentences arbitrales.

Pour les jugements étrangers, il peut s’agir aussi bien d’un jugement rendu par un tribunal d’un autre État membre de l’Union européenne (UE) que d’un jugement rendu par un tribunal d’un État situé en-dehors de l’UE, comme un jugement anglais, américain, japonais, sud-coréen, etc.

Les jugements rendus par un tribunal d’un autre État membre de l’UE

En ce qui concerne les jugements rendus par un tribunal d’un autre État membre de l’UE, le règlement 1215/2012 du 12 décembre 2012 a posé le principe suivant : la confiance réciproque dans l’administration de la justice au sein de l’UE justifie le principe selon lequel les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans tous les États membres sans qu’une procédure spéciale ne soit nécessaire.

En outre, la volonté de réduire la durée et les coûts des litiges transfrontaliers justifie la suppression de la déclaration constatant la force exécutoire préalable à l’exécution dans l’État membre requis. En conséquence, toute décision rendue par les juridictions d’un État membre est traitée comme si elle avait été rendue dans l’État membre requis.

Ainsi, un créancier allemand ou espagnol, par exemple, bénéficiant, à l’encontre d’un débiteur français, d’un jugement allemand ou espagnol, pourra en demander directement l’exécution forcée en France (dès lors que ledit jugement allemand ou espagnol répond aux conditions du règlement 1215/2012 du 12 décembre 2012 et autres textes subséquents et à la jurisprudence française ou communautaire les ayant mis en œuvre).

Pour chaque affaire civile ou commerciale transfrontière, la décision judiciaire devra être exécutée conformément aux règles et procédures nationales de l’État d’exécution (généralement, celui où le débiteur a son domicile ou ses biens).

Les jugements rendus par un tribunal d’un État situé en dehors de l’UE

Dans ce cas de figure, et sauf si la France et l’État tiers en question sont liés par un accord bilatéral ou multilatéral portant sur la reconnaissance et l’exécution mutuelle des jugements, le créancier désireux de faire exécuter en France son jugement étranger devra, au préalable, engager une procédure dite d’exequatur.

Cette procédure, qui doit être engagée devant le tribunal judiciaire et qui est contradictoire, permet de donner force exécutoire au jugement étranger. Toutefois, le juge français ne pourra accorder cet exequatur qui si certaines conditions sont réunies, comme le fait que le jugement étranger ne viole pas l’ordre public international français.

Une fois ce jugement d’exequatur obtenu, le créancier étranger pourra engager, à l’encontre des actifs du débiteur situés en France, toutes les voies d’exécution prévues par la législation française : saisie-attribution, saisie d’actions, saisie immobilière, saisie d’aéronef, etc.

Les sentences arbitrales internationales ou rendues à l’étranger

Même si une sentence arbitrale internationale ou rendue à l’étranger est normalement définitive et contraignante, elle ne fait pas toujours l’objet d’une exécution volontaire par la partie perdante.

Ainsi, lorsqu’une partie a obtenu une sentence arbitrale en sa faveur et que l’autre partie ne l’a pas volontairement exécutée, la partie gagnante peut faire exécuter la sentence arbitrale en France contre les actifs de la partie perdante situés sur le territoire français.

Pour ce faire, la partie gagnante doit s’adresser au tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir l’exequatur de la sentence arbitrale. Une fois le jugement d’exequatur obtenu, la partie gagnante pourra alors mettre en œuvre, à l’encontre de la partie perdante, des mesures d’exécution forcée comme, par exemple, une saisie-attribution de compte bancaire ou une saisie de droits d’associé.

Le droit français est pro-arbitrage, et ce depuis longtemps.

Ainsi, la procédure relative à la demande d’exequatur n’est pas contradictoire et, conformément à l’article 1526 du code de procédure civile, le recours en annulation formé contre la sentence et l’appel de l’ordonnance ayant accordé l’exéquatur ne sont pas suspensifs d’exécution. Ce dernier point constitue une innovation importante introduite par la réforme de la procédure d’arbitrage issue du décret du 13 janvier 2011 afin précisément d’éviter les recours dilatoires exercés par des parties de mauvaise foi, qui après avoir expressément accepté de se soumettre à une procédure d’arbitrage pour régler leur différend, tentent d’échapper, par la voie d’un recours, à l’exécution de la décision rendue dans ce cadre.

L’expertise de notre Cabinet d’Avocats

Quelle que soit le type de décision (jugement ou sentence arbitrale) devant être exécutée en France, notre Cabinet met en œuvre toute une panoplie de services au bénéfice de ses Clients.

En collaboration notamment avec des huissiers / commissaires de justice ou des enquêteurs privés ou via la consultation de bases de données spécialisées, nous aidons tout d’abord nos Clients à identifier et à localiser les actifs de leurs débiteurs situés en France, et ce qu’il s’agisse de comptes en banque, d’actions, de droits de propriété intellectuelle, d’immeubles, etc.

Nous sommes également en mesure de déterminer si certains des actifs de ces débiteurs font l’objet de mesures de gel (prises à titre de sanctions contre tel État, tel individu ou telle entité) par la France, l’Union européenne, les Etats-Unis, ou l’ONU (exemples : mesures de gel prises contre l’Iran ou la Russie).

Nous conseillons également à nos Clients et/ou à nos Confrères avocats étrangers – qui pourraient nous mandater – de nous contacter avant même qu’un jugement étranger ou une sentence arbitrale n’aient été rendus.
En effet, dans ce cas, si nous parvenons à démontrer, auprès d’un juge français, que notre client a une créance paraissant fondée en son principe et qu’il existe des menaces pesant sur son recouvrement, ce juge français pourrait alors autoriser notre client, sur présentation d’une requête, à prendre des mesures conservatoires sur les biens de son débiteur. Ceci permettra de sécuriser par anticipation le paiement des créances de nos Clients.

Ces mesures conservatoires peuvent notamment consister en une saisie conservatoire (saisie de comptes en banque ou autres actifs mobiliers, saisie de marques françaises enregistrées, d’œuvres d’art, etc.), en une inscription provisoire de nantissement sur un fonds de commerce ou sur des parts sociales, ou même encore en une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier.

Ces mesures conservatoires seront par la suite converties en sûretés définitives lors de l’obtention du jugement définitif rendu par un tribunal d’un autre État membre de l’UE ou suite au prononcé d’un jugement français d’exequatur (dans le cas d’un jugement rendu par un tribunal d’un État situé hors de l’UE ou dans le cas d’une sentence arbitrale internationale ou rendue à l’étranger).

Il sera alors possible de mettre en œuvre, sur le territoire français, des mesures d’exécution afin de contraindre le débiteur au paiement : saisies-ventes de biens meubles corporels, saisies d’aéronefs, de navires, saisies-attribution de comptes en banque, ventes judiciaires d’actions, de fonds de commerce, d’immeubles, etc.

Notre Cabinet peut également engager, pour le compte de ses Clients, une procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, qui est destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale.

Cette procédure permet à un créancier d’obtenir une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires qui empêche que le recouvrement ultérieur de sa créance ne soit mis en péril par le transfert ou le retrait de fonds jusqu’à concurrence du montant précisé dans l’ordonnance, détenus par le débiteur ou pour le compte du débiteur sur un compte bancaire tenu dans un État membre de l’UE.

Dans le cas d’un jugement rendu par un tribunal d’un État situé en dehors de l’UE comme dans le cas d’une sentence arbitrale internationale ou rendue à l’étranger, nous conseillons et représentons nos Clients en justice pour engager une procédure d’exequatur puis, une fois ce jugement d’exequatur obtenu, pour sélectionner et mettre en œuvre les mesures d’exécution forcée les plus adaptées à chaque cas d’espèce.

A ce titre, nous travaillons aussi bien avec des traducteurs assermentés pour faire traduire en français les jugements et sentences arbitrales étrangères qu’avec des Huissiers /Commissaires de justice, qui détiennent, en France, un monopole légal pour la signification des actes judiciaires et extrajudiciaires, ainsi que pour l’exécution forcée des titres exécutoires.

Certains de ces Huissiers /Commissaires de justice sont notamment spécialisés dans la mise en œuvre de voies d’exécution particulièrement complexes, telle que les saisies de navires (yachts) ou d’aéronefs (jets privés).

Nous sommes qualifiés pour intervenir devant tous les tribunaux français à l’encontre de défendeurs privés comme publics, notamment des États étrangers, et mettons à la disposition de notre clientèle et de nos confrères Avocats toute une série d’atouts indispensables, à savoir :

  • la connaissance de la procédure d’exequatur et des voies d’exécution,
  • notre maîtrise du droit international privé,
  • notre aptitude à identifier et localiser les actifs des débiteurs,
  • notre multilinguisme : outre le français et l’anglais, le coréen, le chinois et le japonais,
  • notre réseau étoffé de confrères avocats exerçant dans diverses régions du monde et notamment au Japon, en Corée du Sud et en Chine.