Nouvelle victoire judiciaire pour les organisations interprofessionnelles viticoles en matière de cotisations volontaires obligatoires

Le 14 janvier 2016, la Cour de cassation a rendu un arrêt fort intéressant en matière de cotisations volontaires obligatoires dans un litige ayant opposé un producteur viticole à Inter Rhône. Ces cotisations sont appelées et prélevées par les organisations interprofessionnelles sur tous les membres des professions les constituant. Dans cette affaire, le producteur viticole soutenait que le régime de ces cotisations volontaires obligatoires violait la liberté d’association telle qu’elle est garantie par l’article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.

1.

Depuis plus de 40 ans maintenant, à savoir depuis une loi n° 75-600 du 10 juillet 1975, il est prévu que les groupements constitués à leur initiative par les organisations professionnelles représentant la production agricole et, selon les cas, la transformation, la commercialisation et la distribution peuvent, s’ils représentent une part significative de ces secteurs d’activité, faire l’objet d’une reconnaissance en qualité d’organisations interprofessionnelles par l’autorité administrative compétente.

Cette même loi, aujourd’hui intégrée au Code rural et de la pêche maritime et qui a fait l’objet de plusieurs modifications depuis sa promulgation, notamment sous l’influence du droit communautaire, prévoit que:

  • les accords conclus dans le cadre d’une organisation interprofessionnelle reconnue peuvent être étendus, pour une durée déterminée, en tout ou partie, par l’autorité administrative compétente dès lors qu’ils prévoient des actions communes ou visant un intérêt commun conformes à l’intérêt général et compatibles avec la législation de l’Union européenne;
  • les organisations interprofessionnelles reconnues sont habilitées à prélever, sur tous les membres des professions les constituant, des cotisations résultant des accords étendus. Ces cotisations, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé. 

Ces cotisations interprofessionnelles, communément appelées « cotisations volontaires obligatoires » ou CVO, sont appelées et prélevées par les organisations interprofessionnelles, sur tous les membres des professions les constituant, et visent à permettre notamment le financement d’actions de communication, de promotion, de relations extérieures et de défense des intérêts du secteur concerné.

2.

La légalité, la constitutionnalité et/ou la conformité au droit communautaire de ces CVO ont été souvent attaquées et continuent de l’être par des producteurs, de vins ou d’autres produits pour de multiples raisons:

  • il s’agirait d’impositions de toutes natures, dont seule la loi pourrait fixer les règles concernant l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement;
  • ou il s’agirait d’aides d’Etat qui constituant des ressources publiques, s’apparenteraient donc à des impositions pour lesquelles le législateur est seul compétent;
  • ou encore la décision d’une autorité nationale étendant à l’ensemble des professionnels d’une filière agricole un accord interprofessionnel qui institue une CVO constituerait un élément d’une aide d’État, devant être préalablement notifiée à la Commission européenne.

Tous ces griefs ont été systématiquement écartés soit par les juridictions françaises, soit par le Conseil constitutionnel, soit encore par la Cour de Justice de l’Union européenne.

Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour de cassation du 14 janvier 2016[1], une société viticole « Vignobles Paul Jeune », qui avait été assignée en paiement de CVO par l’association Inter Rhône, au titre de vins commercialisés sous l’appellation « Côtes du Ventoux », soutenait que le régime des CVO violait l’article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (aussi appelée Convention européenne des droits de l’homme ou CEDH) relatif à la liberté d’association.

L’article 11 de la CEDH dispose que « toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. »

A la lecture de l’arrêt de la Cour de cassation, on croit comprendre que pour la société Vignobles Paul Jeune, l’association Inter Rhône, venant aux droits du Comité interprofessionnel des vins d’appellation d’origine contrôlée du Rhône et de la Vallée du Rhône, serait une association au sens donné à cette notion par la Cour européenne des droits de l’homme, dès lors notamment qu’Inter Rhône:

  • aurait été constituée à l’initiative des organisations professionnelles viti-vinicoles;
  • et que les membres de ces organisations aurait été désignés en vue de collecter des cotisations à caractère obligatoire, qui sont des créances privées et dont ces organisations déterminent librement le montant.

Or selon la société Vignobles Paul Jeune, le fait qu’elle serait contrainte d’adhérer à cette association professionnelle pour pouvoir bénéficier notamment de l’appellation d’origine contrôlée pour ses produits, constituerait une violation de l’article 11 de la CEDH.

En effet, pour la Cour européenne des droits de l’homme, la liberté d’association implique également le droit « négatif » de ne pas vouloir s’associer. Ainsi, la Grande Chambre de la Cour, dans un arrêt Sørensen c. Danemark et Rasmussen c. Danemark du 11 janvier 2006, a condamné le Danemark pour avoir continué à autoriser les accords de monopole syndical imposant aux salariés de certaines entreprises de s’affilier sous peine de licenciement.

3.

Cet argument de la société Vignobles Paul Jeune a été rejeté par la Cour de cassation dans son arrêt du 14 janvier 2016.

En effet, la Cour a jugé qu’Inter Rhône ne bénéficiait pas de la latitude permettant de la tenir pour une association au sens de l’article 11 de la CEDH dès lors que cette association:

  • a été créée par la puissance publique, qui a défini sa composition, son fonctionnement, ses objectifs et ses modes de financement;
  • exerce une prérogative de puissance publique en percevant des cotisations dont le caractère obligatoire résulte de l’application de la loi et de la mise en œuvre d’accords interprofessionnels étendus par arrêtés;
  • est soumise au contrôle de l’Etat.

Ces arguments de la Cour de cassation méritent, selon nous, d’être approuvés.

En effet, il était assez audacieux d’arguer que les organisations interprofessionnelles sont de simples associations, au sens donné à cette notion par l’article 11 de la CEDH, auxquelles un producteur serait contraint d’adhérer, alors que le fonctionnement de ces organisations est strictement encadré par la loi, qu’elles sont dotées de prérogatives de puissance publique, qu’elles sont contrôlées par l’Etat et qu’il faut une intervention des autorités publiques pour rendre obligatoires les CVO instituées par les organisations interprofessionnelles.

Il n’est pas non plus pertinent de prétendre que la société Vignobles Paul Jeune serait membre d’une association, Inter Rhône, au terme d’une adhésion forcée sans aucune faculté de résiliation.

En effet, le caractère obligatoire du paiement des CVO résulte de la seule application des dispositions de l’article L. 632-6 du Code rural et de la pêche maritime et de l’arrêté d’extension des accords interprofessionnels. Par ailleurs, seules les organisations professionnelles sont membres d’Inter Rhône et c’est donc uniquement en raison de son activité professionnelle au sein de la filière viticole dont elle relève que la société Vignobles Paul Jeune est redevable de la CVO.

Ainsi, selon la législation en vigueur, les membres de la profession produisant des vins AOC sont légalement assujettis au paiement d’une CVO et Inter Rhône ne méconnaît pas le principe de la liberté d’association de l’article 11 de la CEDH dès lors que les membres de la profession n’ont pas l’obligation d’adhérer à l’association et que cette liberté ne peut être utilement invoquée pour échapper au prélèvement des cotisations qui s’imposent légalement à tous les membres des professions représentées au sein de l’organisation professionnelle reconnue pour les vins d’appellation d’origine contrôlée du Rhône et de la Vallée du Rhône même si cette organisation est organisée sous une forme associative.

4.

Cet arrêt de la Cour de cassation clôt le long contentieux, démarré dès avant 2010, entre Inter Rhône et la société Vignobles Paul Jeune et cette dernière ne va donc pas avoir d’autre choix que de payer les CVO appelées par Inter Rhône.

Cet arrêt est important car il a été publié au Bulletin de la Cour de cassation, ce qui n’est pas le cas de tous les arrêts de la Cour et que c’est déjà la seconde fois, à notre connaissance, que les Hauts Magistrats se prononcent sur la conformité du régime des CVO au regard de l’article 11 de la CEDH[2].

Dans le cadre de nouvelles instances opposant des organisations interprofessionnelles à des producteurs mécontents d’avoir à régler des CVO, ces producteurs ne devraient donc plus pouvoir invoquer le principe conventionnel de la liberté d’association pour tenter d’échapper à leurs obligations de paiement, en raison de l’autorité qui s’attache à cet arrêt du 14 janvier 2016.

Le 17 février 2012, le Conseil constitutionnel, dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité, avait déjà jugé conforme à la Constitution l’article L. 632-6 du Code rural et de la pêche maritime qui autorise les interprofessions agricoles à prélever des CVO.

Puis, la Cour de Justice de l’Union européenne, dans un arrêt du 30 mai 2013, avait jugé que « l’article 107, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens que la décision d’une autorité nationale étendant à l’ensemble des professionnels d’une filière agricole un accord qui, comme l’accord interprofessionnel en cause au principal, institue une cotisation dans le cadre d’une organisation interprofessionnelle reconnue par l’autorité nationale et la rend ainsi obligatoire en vue de permettre la mise en œuvre d’actions de communication, de promotion, de relations extérieures, d’assurance qualité, de recherche et de défense des intérêts du secteur concerné ne constitue pas un élément d’une aide d’État. »

Avec l’arrêt ici commenté de la Cour de cassation du 14 janvier 2016, il s’agit donc de la troisième voire quatrième fois qu’une Haute Juridiction se prononce en faveur de la légalité du régime des CVO.

Ceci devrait donc rassurer l’ensemble des organisations professionnelles quant à la solidité juridique des cotisations qu’elles sont amenées à prélever sur tous les membres des professions les constituant.

5.

Sur un plan plus pratique, il importe de retenir que les CVO peuvent constituer une charge importante pour un certain nombre de producteurs viticoles et qu’il s’agit également, pour les interprofessions, d’une ressource financière conséquente.

Cet aspect financier peut expliquer en partie le fait qu’il y ait tant de litiges liés au régime de ces CVO.

Ainsi, dans le premier arrêt de la Cour de cassation, du 20 mars 2012, ayant opposé Inter Rhône à la société Vignobles Paul Jeune, on apprend que celle-ci a été condamnée à régler, au titre des CVO, la somme de 4 455,82 Euros au titre des sorties de caves de juillet 2008 à juillet 2009.

Dans le cas de l’interprofession des vins du Val de Loire, son rapport d’activités 2014 révèle que :

  • les CVO facturées cette année- là par l’interprofession s’élevaient à la somme de 7 800 710 Euros, soit le poste de ressources de loin le plus important de l’interprofession (le total de ses produits d’exploitation ayant été, en 2014, de 10 172 817 Euros) ;
  • pour une exploitation AOC produisant annuellement 10 000 hectolitres, le montant des CVO à acquitter annuellement représente un budget de 42 300 Euros

Sur ces 42 300 Euros, 9 200 Euros ont servi à des dépenses de fonctionnement (loyers et charges, comptabilité, impôts, etc.), 9 500 Euros à des actions de communication collective pour la promotion du vignoble et ses appellations et 13 682 Euros à des actions de « communication spécifique et réserves AOC »[3].

Ainsi, même s’il peut y avoir, de temps en temps, des conflits entre les producteurs et les négociants faisant partie de telle ou telle interprofession viticole, les chiffres détaillés ci-dessus montrent que ces interprofessions sont au service de tous leurs opérateurs, notamment en finançant des actions de promotion et d’accompagnement de la compétitivité des entreprises qui ne peuvent a priori que bénéficier à l’ensemble de la filière[4].

 

[1]https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000031863388&fastReqId=1813727349&fastPos=1

 [2] Un arrêt avait déjà été rendu en ce sens le 3 mars 2009 par la Cour de cassation dans une affaire concernant l’interprofession des vins du Val de Loire (pourvoi n° 07-16645). Toutefois, ce premier arrêt du 3 mars 2009, contrairement à l’arrêt ici commenté du 14 janvier 2016, n’avait pas été publié au Bulletin.

[3]Voir en ce sens http://www.vinsvaldeloire.fr/uploads/files/interloire/rapportactivit%C3%A9sinterloire2014.pdf

[4] Il semblerait toutefois que l’interprofession ligérienne a voté, lors de son assemblée générale du 23 juin 2015, une diminution de près de 40 % de son budget pour l’année 2016 et qu’InterLoire délègue désormais les missions de communication et de promotion aux différentes ODG. Cette diminution du budget entraîne de facto une diminution du montant des CVO. Désormais, la quarantaine d’appellations adhérentes s’acquittera d’une cotisation d’un montant de 2,50 euros/hl. Voir http://www.vitisphere.com/actualite-80422-Linterprofession-reduit-lemontant-desCVO-etsonbudget.htm